677R19. Afin de se prévaloir des articles 677R12 à 677R31, le transporteur doit respecter les obligations suivantes:1° (paragraphe abrogé);
2° produire au ministre une déclaration l’informant qu’il désire se prévaloir des articles 677R12 à 677R31;
3° exercer le choix prévu à l’article 677R14 à l’égard du kilométrage parcouru par le véhicule automobile du sous-transporteur et aviser sans délai le ministre de tout changement apporté à ce choix;
4° produire au ministre une déclaration établissant la proportion prévue à l’article 677R13, au moyen du formulaire déterminé par ce dernier, dans les 45 jours suivant la fin d’une année de répartition ou la date de l’autorisation de desservir une province additionnelle;
5° produire, s’il y a lieu, au ministre le redressement de la taxe dans les 45 jours suivant la fin d’une année de répartition;
6° (paragraphe abrogé);
7° payer à ses fournisseurs la taxe payable à l’égard de l’acquisition d’un véhicule ou d’un bien relatif au véhicule;
8° exiger du sous-transporteur la preuve du paiement de la taxe due au Québec à l’égard de son véhicule;
9° en même temps qu’il produit la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII du titre I de la Loi pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe devient exigible, rendre compte et verser, le cas échéant, au ministre:a) la taxe qu’il doit payer à l’égard du véhicule qu’il a acquis;
b) (sous-paragraphe abrogé);
10° aux fins de la détermination de la taxe nette telle que prévue à l’article 428 de la Loi, déduire:a) le remboursement auquel il peut avoir droit, s’il résulte du calcul prévu à l’article 677R13 une taxe payée en trop, à l’égard d’un véhicule ou d’un bien relatif au véhicule;
b) (sous-paragraphe abrogé);
11° fournir au sous-transporteur un certificat renfermant tous les détails quant à la répartition de la taxe faite par le transporteur à l’égard du véhicule du sous-transporteur, en conserver une copie ainsi que les pièces justificatives à l’appui;
12° conserver les factures afférentes à l’acquisition de chaque véhicule ou d’un bien relatif au véhicule ainsi que toute autre pièce justificative à l’appui;
13° tenir un registre des données permettant d’établir la proportion prévue à l’article 677R13.